P-34.1, r. 2 - Règlement concernant l’adoption, sans organisme agréé, d’un enfant domicilié hors du Québec par une personne domiciliée au Québec

Texte complet
20. L’adoptant informe le ministre des démarches effectuées et lui fournit, sur demande, les documents qui établissent la conformité de ses démarches aux dispositions applicables au Québec et dans l’État d’origine de l’enfant.
A.M. 2005-019, a. 20.